Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Chapitre Ier : Dispositions du code des juridictions financières applicables dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie
  2. Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000046705106
Texte parentLEGITEXT000046705072
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 262-67 est ainsi modifié :

3. a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement public » ;

4. b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code. » ;

5. 2° L'article L. 262-69 est ainsi modifié :

6. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. » ;

8. b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d'observations définitives » ;

9. 3° La sous-section 2 est complétée par un article L. 262-71-1 ainsi rédigé :

10. « Art. L. 262-71-1.-Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

11. « Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;

12. 4° Après l'article L. 262-72, il est inséré un article L. 262-72-1 ainsi rédigé :

13. « Art. L. 262-72-1.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

14. « Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

15. « Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité publique ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046705106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.