Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article R. 124-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance :
2. «-au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ; «-au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus.
3. « Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée :
4. «-au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ; «-au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus. » ;
5. 2° Le I de l'article R. 124-10 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou de gaz », sont remplacés par les mots : «, de gaz ou de chaleur » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur » ; 3° L'article R. 124-12 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « tenues » est remplacé par le mot : « tenus » ; 2° A la fin du même alinéa, les mots : « jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission » sont remplacés par les mots : « jusqu'à leur date de fin de validité » ; 3° Au second alinéa, les mots : « jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :