Décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2022.

TexteDécret n°2020-1547 du 9 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000046735466
Texte parentLEGITEXT000046734392
Référencearticle 1 du décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 (version du 15 décembre 2022)Légifrance →

1. En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents territoriaux relevant du code général de la fonction publique ainsi que les agents recrutés sur un contrat de droit privé peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un forfait mobilités durables .

2. Les modalités d'octroi du forfait mobilités durables sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par le présent décret.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022, ces dispositions s’appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046735466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.