Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1565 du 14 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046738934
Texte parentLEGITEXT000046738928
Référencearticle 1 du décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 7 « Impression et distribution de tickets et bons d'achat

3. « Art. D. 541-370.-L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L. 541-15-10, s'entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.

4. « Art. D. 541-371.-Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 : « 1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ; « 2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ; « 3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ; « 4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

5. « Art. D. 541-372.-Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. D541-370, art. D541-371, art. D541-372
    Divisions : Sous-section 7 : Impression et distribution de tickets et bons d'achat

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046738934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.