Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
TexteOrdonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046781937
Texte parentLEGITEXT000046781920
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →
1. Le diagnostic prévu par l'article L. 2224-7-2 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 2 de la présente ordonnance, est réalisé par les communes ou leurs établissements publics de coopération au plus tard le 1er janvier 2025. Il est réalisé au plus tard le 1er janvier 2027 pour les communautés de communes qui deviennent compétentes en matière d'eau au 1er janvier 2026.
2. La communication annuelle prévue par l'article L. 2224-7-4 du même code, introduit par l'article 2 de la présente ordonnance, s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour les communes ou leurs établissements de coopération et à compter du 1er janvier 2027 pour les communautés de communes devenues compétentes dans le domaine de l'eau au 1er janvier 2026.
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