1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conducteur ambulancier du corps régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ou dans le grade de conducteur ambulancier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ambulancier du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000046814566
Texte parentLEGITEXT000046814503
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