Arrêté du 21 décembre 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteArrêté du 21 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000051595401
Texte parentLEGITEXT000046818907
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Retrait de l'agrément.

2. I. - Conformément à l'article R. 232-6 du code de l'énergie, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois si l'urgence le justifie, ou retiré notamment pour les motifs suivants :

3. 1° L'entrave aux contrôles ou une demande de contrôle restée sans réponse ;

4. 2° Le constat d'un défaut de réalisation des prestations d'accompagnement, à la suite du contrôle mentionné au II de l'article 6 ;

5. 3° Le constat que l'opérateur ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'agrément à la suite de la réalisation du contrôle mentionné au III de l'article 6 ;

6. 4° L'absence de mise en œuvre des mesures correctrices dans le délai imparti conformément au V de l'article 6 ;

7. 5° La réalisation par sous-traitance des missions d'accompagnement en dehors des cas identifiés au 2° de l'article 2 ;

8. 6° L'identification d'une pratique frauduleuse au sens du III du présent article pouvant inclure la communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément ou dans le cadre de la prestation d'accompagnement ;

9. 7° L'exécution d'un ouvrage ou l'absence de neutralité vis-à-vis d'une entreprise d'exécution d'ouvrage ou des solutions technologiques recommandées ;

10. 8° La réalisation partielle, inadéquate, ou l'absence de réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er ;

11. 9° La méconnaissance des dispositions relatives à la protection des consommateurs ;

12. 10° En cas de changement notable de la situation de l'opérateur agréé qui remettrait en cause les conditions de délivrance de l'agrément définies aux articles R. 232-4 et R. 232-5 du code de l'énergie ;

13. 11° En cas de non-respect des obligations prévues par le chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie ou par la réglementation relative aux aides visées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie.

14. II. - La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opérateur en informe sans délai les ménages pour lesquels un contrat ou une convention d'accompagnement est en cours.

15. III. - Pour la délivrance des aides mentionnées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie, l'Agence nationale de l'habitat vérifie la validité de l'agrément ou l'absence de suspension de l'agrément au moment du dépôt de la demande de subvention et, par exception en cas de pratique frauduleuse, à la date de la décision d'octroi de la subvention.

16. A la suite de cette vérification, le retrait ou la suspension de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie, conformément à l'article R. 232-6 du même code. Les prestations obligatoires définies à l'article 1er du présent arrêté peuvent être réalisées par des opérateurs agréés successifs et distincts sans remettre en cause la validité de l'accompagnement prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie.

17. Au sens du présent article, une pratique frauduleuse désigne toute action ou omission délibérée visant à tromper l'Agence nationale de l'habitat, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051595401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.