Arrêté du 31 décembre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.

TexteArrêté du 31 décembre 2022
RattachementTitre III : MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000051732600
Texte parentLEGITEXT000046889392
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2022 (version du 14 juin 2025)Légifrance →

1. La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 5 pour chacune des catégories suivantes :

2. I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie :

3. 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

4. a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

5. b) Les forfaits dialyse (D) ;

6. c) Les forfaits âge urgences (FU), leurs éventuels suppléments ;

7. d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

8. e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

9. f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

10. g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes et activités de télésanté et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k et qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

11. h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

12. i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

13. j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier " (APE) ;

14. k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux d, i, j et l ;

15. l) Les forfaits accueil et traitement des urgences gynécologiques (ATU gynécologie) ;

16. m) La prestation hôpitaux de proximité (HPR) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée pour chaque région, dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ;

17. 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

18. 3° La part des produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

19. 4° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;

20. 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale ;

21. 6° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

22. 7° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

23. II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation :

24. 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

25. a) Les recettes issues directement de l'activité mentionnée à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale dont les suppléments prévus à l'article L. 162-21-2 du même code ;

26. b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes non facturés dans les conditions du R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale ;

27. 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale ;

28. 3° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.

29. III.-Pour l'ensemble des activités de soins

30. Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051732600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.