1. L'élection aura lieu à partir des listes électorales extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard à la date limite fixée par les articles L. 17 et R. 5 du code électoral.
Décret n°2022-1572 du 15 décembre 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1572 du 15 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047046487
Texte parentLEGITEXT000047046483
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