Arrêté du 6 août 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.

TexteArrêté du 6 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000047086402
Texte parentLEGITEXT000047066736
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 août 2021 (version du 16 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin établit une attestation sur l'honneur comportant les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté, et conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté.

2. II. - L'attestation sur l'honneur dûment remplie et signée accompagne la déclaration de création ou de modification d'activité réalisée par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole auprès du centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et, à compter du 1er janvier 2023, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

3. III. - L'attestation sur l'honneur qui est établie par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est transmise par le centre de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et, à compter du 1er janvier 2023, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, exclusivement à l'organisme mentionné à l'article L. 723-2 ou L. 781-2 ou L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

4. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 ou L. 781-2 ou L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime contrôle la concordance des éléments transmis par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole avec l'attestation du conjoint, du partenaire ou du concubin exerçant une activité professionnelle régulière sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole. En cas de divergence, l'organisme mentionné à l'article L. 723-2 ou L. 781-2 ou L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime en informe le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. Le cas échéant, il appartient au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'effectuer une déclaration modificative auprès du centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et, à compter du 1er janvier 2023, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047086402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.