Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2023-78 du 8 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047107372
Texte parentLEGITEXT000047107369
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « L'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, cette attestation est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du bien et suit les mutations successives de celui-ci. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. L132-8
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