Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 février 2023.

TexteArrêté du 1er février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047134887
Texte parentLEGITEXT000047134881
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 16 février 2023)Légifrance →

1. Pour application de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, une installation de production de biométhane a une capacité de production supérieure à 19,5 GWh PCS/an si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :

2. 1° La production de biométhane de l'installation au cours de l'année calendaire précédente est supérieure à 19,5 GWh PCS ;

3. 2° L'installation bénéficie d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie, signé avant le 1er octobre 2021, avec une capacité maximale de production supérieure à 200 Nm3/h ;

4. 3° L'installation bénéficie d'un contrat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-24 du code de l'énergie, signé après le 1er octobre 2021, avec une production annuelle prévisionnelle supérieure à 19,5 GWh PCS/an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047134887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.