Décret n°2023-98 du 14 février 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-98 du 14 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047142661
Texte parentLEGITEXT000047142652
Référencearticle 1 du décret n°2023-98 du 14 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié : 1° La section 1 est complétée par un article R. 2261-4-7 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 2261-4-7.-Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet. » ;

3. 2° Après l'article R. 2261-5, il est inséré un article R. 2261-6 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 2261-6.-Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article. « A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet. » ;

5. 3° L'article R. 2261-8 est abrogé ; 4° L'article R. 2261-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 2261-15.-I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard : « 1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; « 2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années. « II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047142661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.