Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié : 1° La section 1 est complétée par un article R. 2261-4-7 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 2261-4-7.-Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet. » ;
3. 2° Après l'article R. 2261-5, il est inséré un article R. 2261-6 ainsi rédigé :
4. « Art. R. 2261-6.-Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article. « A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet. » ;
5. 3° L'article R. 2261-8 est abrogé ; 4° L'article R. 2261-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. R. 2261-15.-I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard : « 1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; « 2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années. « II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R2261-15
A abrogé :
- Code du travail : art. R2261-8
A créé :