1. Le maître d'ouvrage devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime.
Décret n°2023-111 du 16 février 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 février 2023.
TexteDécret n°2023-111 du 16 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047194720
Texte parentLEGITEXT000047194696
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