Décret n°2023-119 du 20 février 2023 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-119 du 20 février 2023
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au Conseil des maisons de vente
IdentifiantLEGIARTI000047209358
Texte parentLEGITEXT000047209307
Référencearticle 16 du décret n°2023-119 du 20 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 321-36est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 321-36.-Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe. « La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047209358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.