Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-119 du 20 février 2023
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au Conseil des maisons de vente
IdentifiantLEGIARTI000047209358
Texte parentLEGITEXT000047209307
Référencearticle 16 du décret n°2023-119 du 20 février 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 321-36est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 321-36.-Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe.
« La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes. »