Décret n°2023-119 du 20 février 2023 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

TexteDécret n°2023-119 du 20 février 2023
RattachementChapitre VIII : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000047209392
Texte parentLEGITEXT000047209307
Référencearticle 33 du décret n°2023-119 du 20 février 2023 (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente et pour l'application des articles R. 321-36-1 à R. 321-36-7 du code de commerce, la référence au Conseil des maisons de vente désigne le Conseil des ventes volontaires.

2. Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente, le président du bureau de vote prévu à l'article R. 321-36-6 du code de commerce est un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

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