Décret n°2023-132 du 24 février 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 février 2023.

TexteDécret n°2023-132 du 24 février 2023
RattachementChapitre II : Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés
IdentifiantLEGIARTI000047228511
Texte parentLEGITEXT000047228481
Référencearticle 4 du décret n°2023-132 du 24 février 2023 (version du 26 février 2023)Légifrance →

1. 1° Le barème de l'aide au titre de la première section fixé en annexe 1 du présent décret tient compte :

2. - de la distinction entre les communes urbaines et les communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

3. - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;

4. - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées pour l'une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;

5. - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles 1er ou 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ;

6. - du poids moyen de la publication ;

7. - de la périodicité du titre ;

8. 2° Le barème de l'aide au titre de la seconde section fixé en annexe 2 du présent décret tient compte :

9. - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;

10. - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées pour l'une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;

11. - de la périodicité du titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047228511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.