Arrêté du 3 janvier 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2026.

TexteArrêté du 3 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000053732131
Texte parentLEGITEXT000047242651
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 janvier 2019 (version du 29 mars 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les risques mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 762-1 du même code sont couverts par une cotisation forfaitaire trimestrielle modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de la sécurité sociale, et qui est ainsi déterminée par tranche d'âge et nombre de mandats conclut par l'entreprise :

2. -pour les entreprises mandataires de moins de 100 salariés :

3. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Rémunération égale

ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale et inférieure

à ce plafond

Rémunération inférieure

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

657 euros

438 euros

330 euros

30-35 ans

741 euros

495 euros

369 euros

Plus de 35 ans

822 euros

549 euros

411 euros

4. -pour les entreprises mandataires de 100 à 399 salariés :

5. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Rémunération égale

ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale et inférieure

à ce plafond

Rémunération inférieure

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

567 euros

375 euros

285 euros

30-35 ans

636 euros

423 euros

321 euros

Plus de 35 ans

708 euros

471 euros

357 euros

6. -pour les entreprises mandataires de plus de 400 salariés :

7. Les tarifs applicables au 1 er avril 2026 :


Rémunération égale

ou supérieure au plafond annuel

de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale et inférieure

à ce plafond

Rémunération inférieure

aux deux tiers du plafond

de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

537 euros

357 euros

270 euros

30-35 ans

606 euros

402 euros

303 euros

Plus de 35 ans

672 euros

447 euros

336 euros

8. Pour l'application du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles brutes, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au moment de l'adhésion. A chaque revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale, la cotisation due en application du présent article est ajustée à hauteur de cette revalorisation.

9. Les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tel que leurs trois derniers bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

10. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.

Nota : Conformément à l’article 5 de l'arrêté du 6 mars 2026 (NOR : SFHS2608581A), les tarifs prévus à cet article sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1 er avril 2026. Ces tarifs sont applicables à partir du 1 er avril 2026 aux contrats en cours, sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2019 (NOR : SSAS1900252A) dans sa version initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053732131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.