Décret n°2023-169 du 7 mars 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-169 du 7 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047279394
Texte parentLEGITEXT000047279387
Référencearticle 1 du décret n°2023-169 du 7 mars 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° L'article R. 141-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 141-15.-La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. » ;

3. 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-17-2, le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ; 3° Le dernier alinéa de l'article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047279394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.