LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

TexteLOI n°2023-171 du 9 mars 2023
Rattachement
Chapitre II : Dispositions en matière de droit des sociétés
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
  2. Chapitre II : Dispositions en matière de droit des sociétés
IdentifiantLEGIARTI000047282783
Texte parentLEGITEXT000047282734
Référencearticle 8 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code monétaire et financier

3. Art. L54-10-6

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code monétaire et financier

6. Art. L783-8, Art. L784-8, Art. L785-7

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code monétaire et financier

9. Art. L54-10-3, Art. L54-10-5

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code monétaire et financier

12. Art. L773-40, Art. L774-40, Art. L775-34, Art. L772-4, Art. L772-10

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code monétaire et financier

15. Art. L621-7, Art. L621-9

16. II.-Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé avant le 1er juillet 2023 une demande d'enregistrement considérée comme complète par l'Autorité des marchés financiers au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables se conforment à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur avant le 1er janvier 2024.

17. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

18. III.-Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 dudit code avant l'entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu'à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. A compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54-10-1 à L. 54-10-6 du code monétaire et financier ne sont plus applicables.

19. IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047282783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.