Texte publié au Journal officiel
1. La section 4 du chapitre V du titre II du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rétablie :
2. « Section 4 « De l'outrage sexiste et sexuel
3. « Art. R. 625-8-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-1-1,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. « Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; « 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code pénal
Divisions : Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
A créé :
- Code pénal : art. R625-8-3