Arrêté du 3 avril 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 3 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000048930112
Texte parentLEGITEXT000047399421
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 avril 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Les limites prévues à l'article R. 372-9 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'assiette des subventions mentionnées sont celles fixées par l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

2. II. - La limite prévue dans le décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du logement locatif très social adapté dans les départements de Guyane et de Mayotte pour la détermination du montant de l'aide est celle fixée par l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du dispositif " logement locatif très social adapté " dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

3. III. - Les dispositions relatives au calcul de l'assiette des subventions mentionnés à l'article D. 323-13 pour les logements améliorés sont celles fixées par l'arrêté du 8 janvier 2024 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.