Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-252 du 4 avril 2023
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000047407224
Texte parentLEGITEXT000047407212
Référencearticle 6 du décret n°2023-252 du 4 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 625-2 du code de la sécurité intérieureest ainsi modifié :

2. 1° Au III, après la référence : « R. 613-3-5 », sont insérés les mots : « et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports » ;

3. 2° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :

5. « 1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;

6. « 2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1. » ;

7. 3° Au huitième alinéa du IV, après la référence : « R. 613-3-1 » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R625-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047407224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.