Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-267 du 12 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047440192
Texte parentLEGITEXT000047440167
Référencearticle 9 du décret n°2023-267 du 12 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 426-13 du même code, qui devient l'article D. 426-13, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3 bis

3. « Le conseil scientifique

4. « Art. D. 426-13-1.-Le conseil scientifique du Centre national d'enseignement à distance est composé de quinze membres.

5. « Les membres du conseil scientifique sont des personnalités qualifiées en matière d'ingénierie pédagogique, de numérique éducatif, d'enseignement, d'apprentissage ou de formation à distance, de technologie de l'éducation.

6. « Le conseil scientifique comprend des personnalités étrangères.

7. « Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.

8. « Art. D. 426-13-2.-Le président du conseil scientifique du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi ses membres sur proposition du directeur général.

9. « Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

10. « Le conseil scientifique est une instance consultative de réflexion et de proposition. A ce titre, il :

11. « 1° Donne un avis sur la politique scientifique du Centre national d'enseignement à distance ;

12. « 2° Emet des propositions en matière pédagogique en s'appuyant sur les résultats de la recherche ;

13. « 3° Formule des préconisations sur les évolutions de la formation à distance, de la formation hybride et de la multimodalité en formation ainsi que sur les évolutions des technologies dans l'éducation ;

14. « 4° Est consulté annuellement sur les grandes orientations de l'école de formation du Centre national d'enseignement à distance.

15. « Le président du conseil scientifique peut inviter à participer aux réunions toute personne experte dont il juge la présence utile. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D426-13-1, art. D426-13-2
    Divisions : Sous-section 3 bis : Le conseil scientifique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047440192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.