1. Les agents relevant des articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique exerçant leurs fonctions dans une administration publique visée au VI de l'article 241 de la loi du 21 février 2022 susvisée, et les agents relevant de l'article L. 4 du même code exerçant leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local visés au V du même article, bénéficient d'une formation aux conduites à tenir, incluant les gestes qui sauvent, en cas d'événement mettant en danger les personnes et résultant de la survenance d'un risque majeur mentionné à l'article L. 125-2 du code de l'environnement.
Décret n°2023-272 du 14 avril 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 avril 2023.
TexteDécret n°2023-272 du 14 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047449733
Texte parentLEGITEXT000047449724
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.