Arrêté du 21 avril 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 avril 2023.

TexteArrêté du 21 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047480147
Texte parentLEGITEXT000047480140
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 avril 2023 (version du 23 avril 2023)Légifrance →

1. Les bâtiments mentionnés à l'article 1er respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires suivantes :

2. - les portes palières des logements présentent un degré de résistance au feu EI30 et sont équipées d'un ferme-porte ;

3. - en complément des dispositions de l'arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation, des détecteurs autonomes avertisseurs de fumées (DAAF) sont installés dans les chambres et séjours de chaque logement ;

4. - les escaliers communs et les circulations horizontales des parties communes permettant l'accès aux logements doivent être équipés de blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH).

5. Le préfet peut, en outre, imposer des mesures de sécurité complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047480147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.