Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-375 du 16 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047553702
Texte parentLEGITEXT000047553688
Référencearticle 1 du décret n°2023-375 du 16 mai 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'aviation civile est ainsi modifié : 1° L'article R. 227-8, qui devient l'article R. * 227-8, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. * 227-8.-L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1 du code des transports, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée et abrogeant la directive 2002/30/ CE, est précédée d'une évaluation dite “ étude d'impact selon l'approche équilibrée ” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement précité, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement. » ;

3. 2° Après l'article R. * 227-8, il est inséré un article R. 227-8-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 227-8-1.-Lors de l'évaluation mentionnée à l'article R. * 227-8, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014. « Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude. » ;

5. 3° L'article R. 227-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 227-9.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 221-3, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée mentionnée à l'article R. * 227-8, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1 du code des transports. « Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. » ;

7. 4° Les articles R. 227-10, R. 227-11, R. 227-12 et R. 227-13 sont abrogés ; 5° L'article R. 227-14 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. » ; 6° L'article R. 227-15 est ainsi modifié : a) La référence à l'article R. 227-8 est remplacée par la référence à l'article R. 227-9 ; b) Les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'aviation civile : art. R227-8-1

A abrogé :

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047553702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.