LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

TexteLOI n°2023-379 du 19 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047564382
Texte parentLEGITEXT000047564355
Référencearticle 14 de la loi n°2023-379 du 19 mai 2023 (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. I.- A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Sct. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale, Sct. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de la santé publique

6. Art. L4394-5, Sct. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale , Art. L4393-19, Art. L4393-20, Art. L4393-21, Art. L4393-22, Art. L4393-23, Art. L4393-24, Art. L4393-25

7. II. - L'article L. 4393-19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu'au 1er janvier 2026, à l'exercice de la profession d'assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393-19, dans des conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047564382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.