Texte consolidé · Loi

LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 2023
NatureLoi
Signé le19 mai 2023
Publié le20 mai 2023
Articles17 articles en vigueur
NORSPRX2301496L
IdentifiantLEGITEXT000047564355
RéférenceLOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000047564356

1. I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L162-12-2

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de la santé publique

6. Art. L4301-2

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code de la santé publique

9. Art. L4301-1

10. A abrogé les dispositions suivantes :

11. - LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021

12. Art. 76

13. - LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022

14. Art. 40

15. IV. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

16. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d'outre-mer. Si l'avis prévu à la première phrase du présent alinéa n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

17. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 2 LEGIARTI000047564358

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4311-1

Article 3 LEGIARTI000051285030

1. I.-à III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Art. L4321-1

4. -Code de la sécurité sociale.

5. Art. L162-12-9

6. A abrogé les dispositions suivantes :

7. -LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021

8. Art. 73

9. IV.-A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

10. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.

11. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 4 LEGIARTI000047564362

A abrogé :

  • LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 : art. 74

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4341-1
  • Code de la sécurité sociale. : art. L162-9

Article 5 LEGIARTI000047564364

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4393-8

Article 8 LEGIARTI000047564370

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4011-3

Article 14 LEGIARTI000047564382

1. I.- A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Sct. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale, Sct. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de la santé publique

6. Art. L4394-5, Sct. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale , Art. L4393-19, Art. L4393-20, Art. L4393-21, Art. L4393-22, Art. L4393-23, Art. L4393-24, Art. L4393-25

7. II. - L'article L. 4393-19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu'au 1er janvier 2026, à l'exercice de la profession d'assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393-19, dans des conditions fixées par décret.

Article 17 LEGIARTI000047564388

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Art. L6211-3, Art. L6433-1

4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 mai 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre, Élisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre des armées, Sébastien Lecornu La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun La ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo

Cité par 20 textes
Code de la santé publique - art. L4371-6 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mai 2023).

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