LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-379 du 19 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047564374
Texte parentLEGITEXT000047564355
Référencearticle 10 de la loi n°2023-379 du 19 mai 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 4371-2, les mots : « du diplôme d'Etat mentionné » sont remplacés par les mots : « des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés » ; 2° L'article L. 4371-3 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 4371-3.-Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l'article L. 4371-2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. « Les modalités de la formation, les conditions d'accès, les modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, de ces certificats ou de ces titres sont fixées par voie réglementaire. » ;

3. 3° Au II de l'article L. 4371-6, après la référence : « L. 4371-3 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047564374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.