1. Lors d'un contrôle diligenté par le préfet en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants :
2. - les statuts de l'association et le certificat d'affiliation à une association nationale ou le certificat de condition d'exercice ;
3. - la liste des responsables pédagogiques départementaux ;
4. - la liste d'aptitude pédagogique des formateurs accompagnée des copies des diplômes, certificats et attestations de formation continue à jour, les autorisant à enseigner ;
5. - les référentiels internes de formation et de certification pour chaque unité d'enseignement dispensée ;
6. - les procès-verbaux de formation et les copies des certificats afférents produits au cours des vingt-quatre derniers mois ;
7. - l'inventaire des matériels de formation détenus par l'organisme contrôlé.
8. L'organisme contrôlé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.