Arrêté du 12 mai 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteArrêté du 12 mai 2023
RattachementChapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours
IdentifiantLEGIARTI000047611690
Texte parentLEGITEXT000047611677
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 mai 2023 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Lors d'un contrôle diligenté par le préfet en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants :

2. - les statuts de l'association et le certificat d'affiliation à une association nationale ou le certificat de condition d'exercice ;

3. - la liste des responsables pédagogiques départementaux ;

4. - la liste d'aptitude pédagogique des formateurs accompagnée des copies des diplômes, certificats et attestations de formation continue à jour, les autorisant à enseigner ;

5. - les référentiels internes de formation et de certification pour chaque unité d'enseignement dispensée ;

6. - les procès-verbaux de formation et les copies des certificats afférents produits au cours des vingt-quatre derniers mois ;

7. - l'inventaire des matériels de formation détenus par l'organisme contrôlé.

8. L'organisme contrôlé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047611690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.