Arrêté du 2 septembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2021.

TexteArrêté du 2 septembre 2021
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047612761
Texte parentLEGITEXT000047612731
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 septembre 2021 (version du 11 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent se présenter aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées en vue d'accéder à une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées, différente de leur formation initiale, les médecins des armées et les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation.

2. La condition de durée d'activité professionnelle prévue aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation correspond à la période comprise entre la date à laquelle les médecins des armées et les pharmaciens des armées ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie et validé leur formation de troisième cycle et la date de début de la nouvelle formation de troisième cycle, pendant laquelle ces praticiens des armées sont restés en position d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047612761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.