Texte publié au Journal officiel
1. Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
2. 1° A l'article R. 35:
3. a) Le premier alinéa est supprimé ;
4. b) Au second alinéa :
5. -le mot : « toutefois » et les mots : « d'office » sont supprimés ;
6. -l'alinéa est complété par les mots : « ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité » ;
7. 2° A l'article R. 37 bis :
8. a) Au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et » sont supprimés ;
9. b) Au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et » sont supprimés ;
10. c) Au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et » sont supprimés ;
11. d) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et » sont supprimés ;
12. e) Au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R35
Divisions : Art. R37 bis