Article 1 LEGIARTI000047627236
A abrogé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R351-2
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : assurés du régime général, du régime des professions libérales, du régime des avocats, du régime des non-salariés agricoles, du régime des salariés agricoles, des régimes des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, et des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. Objet : dispositions d'application et de transposition des dispositions de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatives, notamment, au relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, à l'accélération du rythme de relèvement de la durée d'assurance et aux dispositifs de retraite anticipée. Entrée en vigueur : le décret s'applique, sans préjudice des dispositions de son article 15, aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, à l'exception de son article 10 qui entre en vigueur le 14 juin 2023 . Notice : le texte transpose à l'ensemble des régimes de fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat les évolutions apportées par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatives à l'âge d'ouverture des droits, à la durée d'assurance et aux conditions de départs anticipés. Le décret précise en outre les règles d'interpénétration entre les trois régimes de la fonction publique et de portabilité de l'un à l'autre des avantages associés à la catégorie active. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de l'éducation, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et les autres dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 10, 11 et 17 ;
Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 modifié pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 2 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 2 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 mai 2023 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A abrogé :
A modifié :
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A créé :
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A abrogé :
A modifié :
A modifié :
1. I. - A l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à la date mentionnée à la première phrase du A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 susvisée, les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
2. II. - A. - En application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, dans leurs rédactions résultant du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, la durée de services et de bonifications requise pour les agents nés :
3. 1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
4. 2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
5. 3° Entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 de ce code ;
6. 4° Entre le 1 er avril 1965 et le 31 décembre 1965, est celle prévue au 5° de l'article L. 161-17-3 du même code ;
7. 5° A compter du 1er janvier 1966, est celle prévue au 6° de l'article L. 161-17-3 du même code.
8. B. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisés dans leurs rédactions résultant du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 et par dérogation au A du présent article :
9. 1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant au titre de la catégorie active et les ouvriers au titre de l'occupation d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
10. a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
11. b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
12. c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
13. d) Pour ceux nés entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
14. e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;
15. 2° Pour les agents bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est fixée :
16. a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
17. b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
18. c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
19. d) Pour ceux nés entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
20. e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres.
21. C. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à celles de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, la durée de services et de bonifications requise pour les agents autres que ceux mentionnés aux A et B du présent II remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
22. 1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
23. 2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à cent soixante-neuf trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre au 1 er janvier 2025, puis au 1 er janvier 2027. A compter du 1 er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
24. D. - Par dérogation aux IV des articles 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
25. 1° Pour les agents mentionnés aux a du 1° et du 2° du G et aux 1° du A et du C du présent II, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
26. 2° Pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active mentionnés au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 25 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans les emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active mentionnés au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est ainsi défini :
27. a) A soixante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
28. b) A soixante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
29. c) A soixante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
30. d) A soixante-trois ans pour ceux nés entre le 1 er avril 1970 et le 31 décembre 1970 ;
31. e) A soixante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
32. f) A soixante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
33. g) A soixante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
34. h) A soixante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1974.
35. 3°) Pour les fonctionnaires pouvant se prévaloir de services dits super-actifs mentionnés au troisième alinéa et aux alinéas suivants du 1° du I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et pour les agents pouvant se prévaloir de services dit super-actifs mentionnés au troisième alinéa et aux alinéas suivants du 1° du I de l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est ainsi défini :
36. a) A soixante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 ;
37. b) A soixante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
38. c) A soixante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
39. d) A soixante-trois ans pour ceux nés entre le 1 er avril 1975 et le 31 décembre 1975 ;
40. e) A soixante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
41. f) A soixante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
42. g) A soixante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
43. h) A soixante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1979.
44. E. - Pour l'application des 1° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
45. Pour l'application des 2° et 3° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents mentionnés aux 1° et 2° du G du présent II est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans.
46. Par dérogation, pour les agents mentionnés au 1° du G du présent II nés avant le 1er janvier 1963 et les agents mentionnés au 2° du G de ce même II nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
47. F. - Par dérogation au I, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1973, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge retenue en application des dispositions de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, du II de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l'article 22 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, est la suivante :
48. 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
49. 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
50. 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
51. 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
52. 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
53. G. - Par dérogation au I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret :
54. 1° Pour les agents relevant des deuxièmes alinéas des 1° des I de ces mêmes articles et nés :
55. a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
56. b) A cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
57. c) A cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
58. d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
59. e) A cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970 ;
60. f) A cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
61. g) A cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
62. h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
63. i) A cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
64. 2° Pour les agents relevant des troisièmes aux derniers alinéas des mêmes 1° et nés :
65. a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
66. b) A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 ;
67. c) A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
68. d) A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
69. e) A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 ;
70. f) A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
71. g) A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
72. h) A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
73. i) A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juin 2023).