Arrêté du 7 juin 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 14 avril 2024.

TexteArrêté du 7 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000049416256
Texte parentLEGITEXT000047679835
Référencearticle 17 de l'arrêté du 7 juin 2023 (version du 14 avril 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après la fin de la session d'examen :

2. 1° Saisir les résultats de la session d'examen dans l'applicatif CERES ;

3. 2° Transmettre l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente ;

4. 3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée de l'original du procès-verbal à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente.

5. La session d'examen n'est validée qu'après réception du procès-verbal mentionné au 3°.

6. Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :

7. 1° Adresser une lettre d'observations à l'organisme agréé ;

8. 2° Suspendre l'agrément ;

9. 3° Retirer l'agrément.

10. La décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. L'organisme ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément portant sur le titre de conducteur de transport en commun sur route avant l'expiration d'un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.

Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2024, le numéro 17 portait un autre texte (« L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations… »), devenu l'article 19 (Arrêté du 8 avril 2024, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au IV de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2024 (NOR : TSSD2403747A), ces dispositions s'appliquent aux sessions d'examen débutant à compter du 1er juin 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049416256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.