Décret n°2023-461 du 14 juin 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 mars 2025.

TexteDécret n°2023-461 du 14 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000051327356
Texte parentLEGITEXT000047689569
Référencearticle 7 du décret n°2023-461 du 14 juin 2023 (version du 15 mars 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il est consulté par le Gouvernement sur un projet de texte, le Conseil national du commerce se prononce dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines à compter de sa saisine.

2. L'avis du Conseil est réputé rendu s'il n'est pas émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets de décret ou d'arrêté.

3. Les délibérations du Conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés appartenant au collège d'associations d'élus locaux, au collège d'entreprises, au collège d'organisations professionnelles du commerce, au collège de personnalités qualifiées ou au collège des salariés du commerce.

4. Toutefois, en cas d'opposition d'au moins dix membres d'un ou plusieurs des collèges votant, la délibération n'est pas adoptée.

5. Le président du Conseil national du commerce, son vice-président et les membres du collège des acteurs publics nationaux participent à la séance plénière. Ils ne prennent pas part aux votes.

Numérotation : Jusqu'au 15 mars 2025, le numéro 7 portait un autre texte (« A abrogé les dispositions suivantes : - DÉCRET n°2015-1311… »), devenu l'article 9 (décret n° 2025-232 du 13 mars 2025, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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