Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-468 du 16 juin 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000047695100
Texte parentLEGITEXT000047695070
Référencearticle 21 du décret n°2023-468 du 16 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 532-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile. »