Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-468 du 16 juin 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000047695108
Texte parentLEGITEXT000047695070
Référencearticle 26 du décret n°2023-468 du 16 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 621-7 est ainsi modifié :
2. 1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. » ;
4. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai. »