Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-481 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710972
Texte parentLEGITEXT000047710953
Référencearticle 15 du décret n°2023-481 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° L'article R. 226-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 226-1.-Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps. « Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires. « Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1. « Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois. » ;

3. 2° L'article R. 226-5 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 226-5.-Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils justifient de trois années de services effectifs dans ce corps, sauf détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes. » ;

5. 3° Après l'article R. 226-6, il est inséré l'article R. 226-6-1 suivant :

6. « Art. R. 226-6-1.-Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R226-6-1

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R226-1, art. R226-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047710972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.