Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-481 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710994
Texte parentLEGITEXT000047710953
Référencearticle 6 du décret n°2023-481 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

3. 2° L'article R. 125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 125-1. - Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.

5. « Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire.

6. « Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

7. 3° L'article R. 125-2 est abrogé ;

8. 4° L'article R. 125-3 est ainsi modifié :

9. a) Au premier alinéa, les mots : « rapporteur à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire en service extraordinaire » ;

10. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R125-1, art. R125-3
    Divisions : CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

A abrogé :

  • Code des juridictions financières : art. R125-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047710994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.