LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-580 du 10 juillet 2023
RattachementTitre VI : SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE
IdentifiantLEGIARTI000047806613
Texte parentLEGITEXT000047806544
Référencearticle 47 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-10-28 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 541-10-28.-Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu'ils perçoivent au financement d'actions de communication visant à sensibiliser au risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie et dans les bois et forêts classés à risque d'incendie. « Lorsque le ministère chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047806613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.