Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 juin 2023 (version du 15 juillet 2023)Légifrance →
1. La formation requise pour exercer les fonctions dans un service de médecine préventive, prévue par l'article 13 du décret du 10 juin 1985 susvisé, doit permettre à l'infirmier d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités au regard des compétences et qualifications attendues.
2. La formation, prise en charge par l'autorité territoriale, est dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 et suivants du code du travail ou par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions de l'article L. 423-5 du code général de la fonction publique.
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