LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

TexteLOI n°2023-622 du 19 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047862983
Texte parentLEGITEXT000047862976
Référencearticle 7 de la loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 (version du 21 juillet 2023)Légifrance →

1. I. - Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l'accompagnement des familles bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.

2. II. - L'expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.

3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047862983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.