LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

TexteLOI n°2023-623 du 19 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047863000
Texte parentLEGITEXT000047862991
Référencearticle 7 de la loi n°2023-623 du 19 juillet 2023 (version du 21 juillet 2023)Légifrance →

1. I. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code général de la fonction publique

3. Art. L132-9-1

4. II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu'au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-9-1 du code général de la fonction publique soit atteint.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047863000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.