Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-657 du 25 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047883212
Texte parentLEGITEXT000047883199
Référencearticle 2 du décret n°2023-657 du 25 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 7 du chapitre V du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de commerce est complétée par un article R. 225-166-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 225-166-1. - Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal : « a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ; « b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047883212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.