Décret n°2023-683 du 28 juillet 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-683 du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047905730
Texte parentLEGITEXT000047905723
Référencearticle 8 du décret n°2023-683 du 28 juillet 2023 (version du 30 juillet 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 3124-1 du code des transports, les autorisations de stationnement délivrées dans le cadre expérimental sont retirées définitivement dans les cas suivants :

2. 1° A la demande du titulaire ;

3. 2° En cas de cessation de l'activité de l'entreprise.

4. En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 du présent décret et à l'issue d'une procédure contradictoire conduite devant la section spécialisée en matière disciplinaire pour les taxis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue au deuxième alinéa de l'article D. 3120-32 du code des transports, le préfet de police peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de stationnement concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047905730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.