LOI n°2023-703 du 1er août 2023 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-703 du 1er août 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire
  1. Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
  2. Chapitre Ier : Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire
IdentifiantLEGIARTI000047916466
Texte parentLEGITEXT000047916371
Référencearticle 34 de la loi n°2023-703 du 1er août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° L'article L. 4121-5-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d'élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de onze heures par jour. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d'assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et des organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ; 2° Les 2° et 4° de l'article L. 4132-5 sont complétés par les mots : «, y compris les apprentis militaires » ; 3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III « Enseignement technique et préparatoire militaire

3. « Art. L. 4153-1.-Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage. « Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.

4. « Art. L. 4153-2.-Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

5. « Art. L. 4153-3.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre. »

6. II.-L'article L. 6211-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article L. 6241-5, le présent livre n'est pas applicable aux apprentis militaires, qui sont régis par le code de la défense. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la défense. Sct. Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire , Art. L4153-1, Art. L4153-2, Art. L4153-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047916466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.