Décret n°2023-753 du 10 août 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-753 du 10 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047957680
Texte parentLEGITEXT000047957661
Référencearticle 4 du décret n°2023-753 du 10 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code du travail est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5 « CONVENTIONS DE FORFAIT

3. « Sous-section 1 « ORDRE PUBLIC

4. « Art. D. 3121-36.-La demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler à temps réduit, en application de l'article L. 3121-60-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. « La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre des nouvelles conditions du forfait en jours. « Elle est adressée deux mois au moins avant cette date. « L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. » ;

5. 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

6. « Paragraphe 2 « DEMANDE DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE

7. « Art. D. 3123-1-1.-La demande du salarié de travailler à temps partiel, en application de l'article L. 3123-4-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. « La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel. « Elle est adressée deux mois au moins avant cette date. « L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. D3123-1-1, art. D3121-36
    Divisions : Section 5 : Conventions de forfait ; Paragraphe 2 : Demande de passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive ; Sous-section 1 : Ordre public

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047957680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.