1. En l'absence de la cartographie des métiers et des activités élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée au III de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de congé de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 du code du travail doit comporter un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise.
Décret n°2023-760 du 10 août 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 août 2023.
TexteDécret n°2023-760 du 10 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047959471
Texte parentLEGITEXT000047959458
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