Décret n°2023-765 du 11 août 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 août 2023.

TexteDécret n°2023-765 du 11 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047965771
Texte parentLEGITEXT000047965755
Référencearticle 2 du décret n°2023-765 du 11 août 2023 (version du 13 août 2023)Légifrance →

1. L'allocation est versée aux élèves de lycée qui préparent, dans le cadre de leur formation initiale et sous statut scolaire auprès d'un établissement ou d'un organisme de formation public ou privé lié à l'Etat par un contrat d'association, un diplôme professionnel de niveau 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles délivré par le ministère chargé de l'éducation, de l'agriculture ou de la mer, ainsi qu'aux élèves inscrits au titre d'une action d'adaptation professionnelle prévue à l'article D. 333-6 du code de l'éducation.

2. Bénéficient dans les mêmes conditions de cette allocation les élèves inscrits auprès des établissements de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article R. 342-2 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047965771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.